Application des dispositions du statut général des fonctionnaires aux agents contractuels

L’article 39 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires crée un nouvel article 32 au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui pose le principe selon lequel les agents contractuels sont recrutés  après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir.

Par ailleurs, ce même nouvel article 32 détermine dans un souci de lisibilité, au sein d’un article unique, les dispositions du titre Ier du statut général des fonctionnaires qui sont applicables de plein droit aux agents contractuels.

Enfin, un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités de protection des agents contractuels bénéficiant des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
 

Règles de calcul d'ancienneté de services pour bénéficier d'un CDI suite à six années de CDD

Dans le cadre du plan de lutte contre la précarité dans la fonction publique, l’article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique prévoit l’obligation pour l’administration de proposer à l’agent contractuel en contrat à durée déterminée (CDD), employé par l’État, l’un de ses établissements publics ou un établissement public local d’enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la transformation de son CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) s’il a accompli une durée de services effectifs, auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années.

Cet article 8 est modifié par l’article 40 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires afin de venir rectifier une erreur matérielle de renvoi du législateur dans ledit article. Ainsi, les agents contractuels qui justifient d’au moins six ans de services publics effectifs sur un même poste de travail mais auprès de différents employeurs publics bénéficient du dispositif de l’article 8 de la loi n° 2012-314 du 12 mars 2012, à l’instar de ce que prévoit l’article 4 de la même loi qui garantit, pour le calcul de l’ancienneté exigée pour l’accès à l’emploi titulaire, la prise en compte de l’intégralité de l’ancienneté acquise sur un même poste de travail, quel que soit l’employeur.

Il convient de souligner que, par une circulaire du 28 février 2013, les ministres chargés de la fonction publique et du budget avaient demandé aux ministres, aux préfets et aux responsables d’établissements publics de l’État de ne pas s’opposer à la transformation en CDI du contrat d’un agent qui a occupé le même poste de travail pendant la durée de six ans exigée par la loi, alors même que l’emploi occupé ait été imputé sur le budget de personnes morales différentes.

Cette même garantie a été également précisée au sein de l’article 15 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 s’agissant de la fonction publique territoriale et au sein de l’article 30 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 pour la fonction publique hospitalière.
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Assimilation des services accomplis dans une entité économique privée en cas de reprise d'activité par une personne publique

L’article L. 1224-3 du code du travail dispose qu’en cas reprise de l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé, par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, ladite personne publique doit proposer à ces salariés un contrat de droit public (à durée déterminée ou indéterminée).  

Le IV de l’article 40 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie l’article L. 1224-3 du code du travail.

Ainsi, l’ancienneté acquise des agents contractuels qui ont exercé leurs fonctions au sein d’une entité économique privée (au titre d’un contrat de droit privé) avant de rejoindre, dans le cadre d’un transfert d’activité, une personne publique chargée d’une mission de service public administratif, est reconnue comme services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.

Cette disposition permet à ces agents contractuels de droit public de pouvoir bénéficier de la prise en compte de l’ancienneté acquise auprès de l’employeur privé d’origine dans le calcul de l’ancienneté exigée pour bénéficier soit de l’accès à l’emploi titulaire, s’ils justifient d’une ancienneté de quatre ans sur un emploi présentant les caractéristiques des emplois éligibles au dispositif « Sauvadet », soit d’un CDI s’ils justifient d’une ancienneté de six ans.
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Prolongation du dispositif de titularisation des agents contractuels

L’article 41 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires proroge pour deux ans le dispositif de titularisation des agents contractuels par recrutement réservé, soit jusqu’au 13 mars 2018.

L’accès à la fonction publique pour les agents contractuels occupant un des emplois d’un établissement public ou d’une institution administrative listés en annexe des décrets mentionnés aux 2° (décret n° 84-455 du 14 juin 1984) et 3° (décret n° 84-38 du 18 janvier 1984) de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, pour lequel les modalités sont modifiées, est également prolongé.

Ces agents contractuels peuvent bénéficier du dispositif de titularisation par recrutement réservé dans un délai de trois ans à compter de la suppression de l’emploi qu’ils occupaient, mentionné au sein d’une des deux listes précitées et s’ils justifient d’au moins un an d’ancienneté sur ledit emploi et ce, jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard.
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Renforcement du recrutement dérogatoire d'agents contractuels dans les établissements publics de l'État à caractère administratif

Certains établissements publics administratifs de l’État (EPA) peuvent déroger à la règle selon laquelle les emplois civils permanents de l’administration sont occupés par des fonctionnaires titulaires (article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Ces EPA peuvent, au titre du 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, recruter des agents contractuels de droit public à raison du caractère particulier de leurs missions qui ne sauraient être remplies par des fonctionnaires.

Ces établissements sont listés en annexe au décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'État à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

L’article 43 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, en modifiant le 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, renforce et encadre de manière plus stricte le recours aux agents contractuels dans ces EPA.

Certains EPA seront autorisés à recruter des agents contractuels de droit public en contrat à durée indéterminée sur des emplois qui requièrent des qualifications professionnelles particulières indispensables à l’exercice de leurs missions spécifiques et non dévolues à des corps de fonctionnaires. Ces emplois seront inscrits sur une liste établie par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, pour une durée déterminée. Le renouvellement de l’inscription de ces emplois sur cette liste pourra être autorisé s’ils continuent de présenter les caractéristiques ayant déterminé initialement leur inscription et au regard notamment de l’évolution des missions de l’établissement public concerné et des statuts particuliers des corps de fonctionnaires.
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Refus d'avenant de transformation de CDD en CDI

Un agent contractuel recruté sur un emploi permanent peut atteindre l’ancienneté de six ans de services publics avant l’échéance de son contrat à durée déterminée (CDD) en cours. Dans ce cas, l’autorité d’emploi doit soit lui adresser une proposition d’avenant ayant pour objet de transformer le CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) (article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et article 9 de loi n° 86-33 du 9 janvier 1986), soit conlure d'un commun accord un nouveau contrat à durée indéterminée (article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).

L’article 44 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie les articles précités afin de préciser la situation juridique des agents contractuels concernés et de la sécuriser.

L’agent, qui n’accepte pas le nouveau contrat ou l’avenant proposé pour la transformation de son CDD en CDI, est considéré comme refusant de poursuivre la relation contractuelle avec l’administration aux nouvelles conditions qui lui ont été proposées et non comme démissionnaire de toute relation contractuelle avec l’administration.

Il est ainsi maintenu dans ses fonctions jusqu’au terme du CDD en cours. 
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CDI : suppression de la condition d'effectivité des services publics

Afin de pouvoir bénéficier d’un contrat à durée indéterminée, l’agent contractuel recruté sur un emploi permanent en contrat à durée déterminée, doit justifier d’une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique (article 6 bis du titre II, article 3-4 du titre III et article 9 du titre IV du statut général des fonctionnaires). 
 
Cette condition d’effectivité de services publics est supprimée par l’article 44 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires  au sein des articles précités, afin de prendre en compte la pérennité du lien établi entre les parties au contrat, alors même que l’agent contractuel aurait été en situation de congés non assimilés à du service effectif aux cours de ces six années.
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Élargissement du recours direct au CDI

L’article 36 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique autorisait, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, les administrations de l’État à recruter directement en contrat à durée indéterminée des agents contractuels pour pourvoir des emplois permanents correspondant à des missions pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaires.

L’article 45 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires pérennise ce dispositif en modifiant l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Il précise dorénavant que « le contrat pris en application du 1° de l’article 4 (de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) peut être conclu pour une durée indéterminée ».

Toutefois, les agents recrutés au titre du 2° de l’article 4 de la même loi (agents du niveau de catégorie A et agents pour tous les niveaux d’emplois dans les représentations de l’État à l’étranger, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient) le sont à durée déterminée.
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Possibilité de revaloriser la rémunération des agents contractuels en CDD de la fonction publique territoriale

L’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifié par le 2° de l’article 46 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires étend aux agents contractuels de la fonction publique territoriale en contrat à durée déterminée la possibilité de bénéficier d’une revalorisation de sa rémunération, possibilité qui n’était jusqu’alors prévue que pour les seuls agents contractuels en contrat à durée indéterminée.
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Extension du rôle des commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

L’article 52 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires modifie l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et étend le champ d’intervention des commissions consultatives paritaires (CCP) à l’ensemble des agents contractuels recrutés au sein des collectivités et de leurs établissements publics, et non plus uniquement à l’égard des agents contractuels recrutés sur la seule base de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il précise le rôle des CCP en tant qu’instance de dialogue social ainsi qu’en tant que conseil de discipline.

A l’instar des commissions administratives paritaires, les CCP sont placées auprès du centre de gestion pour les communes qui y sont obligatoirement affiliées.

Leur secrétariat est assuré par le centre de gestion (article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par le 3° de l’article 80 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016).

Elles ont vocation à traiter des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel intéressant la situation professionnelle des mêmes agents.

Lorsqu’une CCP siège en tant que conseil de discipline, elle est présidée par un magistrat administratif.

Un conseil de discipline départemental ou interdépartemental de recours est créé, également présidé par un magistrat administratif.
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